11. En disposant de la demande d’équivalence d’un candidat, le comité peut décider:1° soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat;
2° soit de reconnaître en partie l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat et l’informer des cours ou des stages qu’il doit suivre avec succès pour obtenir une équivalence;
3° soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat.